20. L’urbaniste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de confiance du client;
2° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou dérogatoires;
3° le fait que l’urbaniste soit en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence d’un tel conflit ou que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
4° le fait que le client ne remplisse pas systématiquement les obligations prévues dans le mandat qui a été confié à l’urbaniste;
5° un état de santé empêchant l’urbaniste d’accomplir sa tâche.